Prescription des salaires : Interruption par ricochet ? (Cass. Soc, 15 février 2012) Les faits : Un salarié avait initié un litige prud’homal contre son employeur, le 24 décembre 2003. Il formait différentes demandes relatives notamment à son licenciement. Puis, en cours de procédure, il s’est avisé qu’en 1999 certains congés payés ne lui avaient pas été réglés. Pour la première fois, il a formulé par voie de conclusions, en mars 2006, une demande en paiement à ce titre. Très logiquement, l’employeur a opposé que le délai de la prescription quinquennale était expiré au premier jour de cette demande. La décision : Néanmoins, au visa de l’article L. 3245-1 du Code du travail (qui vise précisément la prescription par cinq ans de l’action en paiement ou en répétition du salaire), elle casse l’arrêt de la Cour d’appel qui avait fait droit à la position de l’employeur. L’attendu de principe est très intéressant : « Attendu que si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions au cours d’une même instance concernent l’exécution du même contrat de travail. » Commentaire : C’est une application du principe de l’unicité de l’instance qui veut que toutes les actions dérivant du même contrat de travail ne puissent faire l’objet que d’une seule et même procédure (sauf éléments nouveaux). En pratique, elle signifie que dès lors qu’une action prud’homale est mise en œuvre, le salarié pourra à tout moment y ajouter de nouvelles demandes pourvu que leur exigibilité ne soit pas antérieure à plus de cinq ans au premier acte de saisine du Juge du fond. La solution répond à une logique très particulière et donne à la saisine du Juge prud’homal un aspect interruptif général. Les employeurs feront bien de s’en souvenir : une demande même anodine au départ, impose un audit complet de la situation du salarié sur les cinq années précédentes pour une évaluation correcte des risques.