Mise en conformité des associations syndicales libres avec la loi du 1er juillet 2004
Le régime des associations syndicales libres de propriétaires résultait de la loi du 21 juin 1865. Cette loi a été abrogée par l’Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. Compte-tenu des modifications apportées par cette Ordonnance sur le formalisme de la constitution des associations syndicales libres et de la modification des statuts, ces associations devaient se mettre en conformité avant le 3 mai 2008.
Pour mémoire, la loi du 21 juin 1965 imposait la publication d’un extrait de l’acte constitutif de l’association dans un journal d’annonces légales, ainsi que sa transmission à la Préfecture. A défaut, l’association syndicale libre était privée de la capacité juridique, certaines décisions allant même jusqu’à dénier à l’association la personnalité morale.
L’Ordonnance du 1er juillet 2004 impose quant à elle la déclaration à la Préfecture de la création de l’association ou de la modification de ses statuts, ainsi que la publication d’un extrait au journal officiel. La loi ne prévoit aucune sanction au défaut d’accomplissement des formalités. Elle ne prévoit pas davantage de sanction dans le cadre de l’absence de mise en conformité des statuts par rapport aux dispositions de l’Ordonnance.
La Cour de Cassation considère néanmoins que les associations syndicales libres qui n’ont pas procédé à la mise en conformité de leur statut avec leur nouveau dispositif légal ont perdu le droit d’agir en justice (Cass.Civ.3, 5 juillet 2011, Bull Civ III n° 120). Par voie de conséquence, la demande en justice formée par une personne dépourvue du droit d’agir est jugée irrecevable.
La position de la jurisprudence induit néanmoins des effets très largement au-delà de la recevabilité de l’action d’une association syndicale libre non régularisée. La question se pose en effet du maintien de la personnalité morale de l’association. Les remèdes sont très incertains : désignation d’un mandateur ad hoc, action de tous les membres de l’association.
Surtout se pose la question des actes conclus par l’association et du sort du patrimoine détenu par l’association syndicale libre. En ce qui concerne les actes conclus par une personne morale frappée d’incapacité, la sanction semble être celle de la nullité. Le patrimoine sera quant à lui nécessairement transmis aux associés.
Enfin, il est à craindre que l’absence de régularisation dans le délai légal n’entraîne la nécessité pour les associés de créer une nouvelle association syndicale. Cette solution reste préférable à l’aléa résultant de l’absence de régularisation, aussi bien dans les relations entre les membres de l’association qu’avec les tiers.